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Article 1739 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1739 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du règlement d'administration publique prévu pour leur application (1), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;

2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. (Abrogé).

1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies.