Articles

Article 1732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.

Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.