Article 1732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.
Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.