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Article 1731 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1731 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé.


2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.


3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits.


4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.