Article 1730 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1730 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100.