Article 1729 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1729 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1 Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de :
- 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus;
- 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus;
- 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.
2 (Abrogé)
3 Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement.