Article 1724 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1724 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu obligatoirement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des impôts et taxes dus au Trésor à raison des travaux ou services effectués pour son compte.