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Article 1724 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1724 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.