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Article 1724 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1724 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes.

Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.