Article 1723 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1723 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article L 275 du livre des procédures fiscales.