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Article 1723 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1723 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

Elle doit être versée à la recette des impôts en trois fractions égales.

Le premier versement est opéré dans le délai d'un an à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée [*point de départ*], le deuxième dans le délai de deux ans et le troisième dans le délai de trois ans à compter de la même date.

En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.

II En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.

Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.

III A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727, premier alinéa, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.


IV Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1.