Article 1723 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1723 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. (Ce délai est porté [*durée*] à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annèxé à l'autorisation de défrichement).
La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement [*date limite*] ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.