Article 1723 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1723 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable [*délai*].
Elle peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionné à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918;
2° Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.