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Article 1716 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1716 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

1) Annexe II, art. 384 A.