Article 1699 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1699 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :
1° Taxe sur les spectacles ;
2° Droit de licence des débitants de boissons.
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (2).
II. (Abrogé).
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III.