Article 1698 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1698 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.