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Article 1698 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1698 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsque la somme à payer s’élève à 25.000 F au moins le droit de consommation sur l’alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, la taxe unique sur les vins, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, les taxes sur les dynamites et les explosifs à base de nitroglycérine, la valeur des allumettes livrées par les manufactures peuvent être acquittés au moyen d’obligations cautionnées à quatre mois d’échéance.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables aux livraisons de poudres de chasse, ainsi que de poudres et explosifs de mine effectuées par les entrepôts des contributions indirectes aux armuriers, débitants de poudres et industriels qui les revendent à l’intérieur soit en nature, soit à l’état de cartouches.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.

La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.

Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.