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Article 1693 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1693 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 sont applicables.

Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 euros (1).

Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.

II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.

Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis.