I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1° est versé lors du dépôt de celle-ci.
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue à l'article 298 bis B-1 en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1°.