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Article 1668 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1668 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.