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Article 1668 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1668 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour le calcul des acomptes dus par les organismes de crédit agricole mentionnés à l'article 220 ter, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues à cet article pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours.

En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.