1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde (1).
3. (Transféré sous le 5).
4. (Dispositions devenues sans objet).
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes.
4 ter. (Abrogé).
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.