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Article 1668 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1668 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1).

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.


3. (Transféré sous le 5).


4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.

Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient (2).

4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent :

a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal (1) ;

b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).


(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.

(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.