Articles

Article 1681 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1681 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :

1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ;

2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.