Article 1681 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1681 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.