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Article 1679 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1679 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, le second à un huitième de ce même montant. Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10 000 F.

Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour leur recouvrement et celui du solde de la taxe.

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire à la date d'exigibilité des acomptes en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, à la date d'exigibilité des acomptes, une déclaration datée et signée.

La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes.

Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.

Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant des acomptes qu'ils auront à verser.