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Article 1679 quater B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1679 quater B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).


(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.