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Article 1679 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1679 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe III, art. 381 T.