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Article 1679 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1679 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le versement au Trésor prévu à l'article 235 ter G ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).


1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 U à 381 W.