Article 1679 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1679 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1).
(1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990.