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Article 1679 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1679 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 4.500 F (1).


(1) Seuil applicable à la taxe due à raison des salaires payés à compter du 1er janvier 1986.