Article 1678 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1678 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (1).
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (2).
(1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er septembre 1991.