Article 1678 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1678 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le prélèvement sur les tantièmes visé à l'article 117 ter est versé au Trésor dans le mois qui suit leur mise en paiement et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations. Il ne peut être pris en charge par la société.
Les modalités d'application de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).