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Article 1678 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1678 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le prélèvement sur les tantièmes visé à l'article 117 ter est versé au Trésor dans le mois qui suit leur mise en paiement et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations. Il ne peut être pris en charge par la société.

Les modalités d'application de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

1) Annexe II, art. 49,50 et 377.