Article 302 bis G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 bis G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.
Par espèce, le taux à prendre est égal :
- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;
- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;
- pour les ovins, à 0,21 % du prix de seuil national de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;
- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;
- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;
- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.
Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
1) Pour l'année 1977, arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12). Pour l'année 1978, arrêté du 26 décembre 1977 (J.O. du 31). Pour l'année 1979, arrêté du 19 décembre 1978 (J.O. du 10 janvier 1979).