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Article 302 bis F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 bis F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue (1) :

- dans les abattoirs privés et à l'importation, pour le compte de l'Etat;

- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs.

1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication de l'arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12) qui fixe les tarifs de la taxe.