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Article 302 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 6 % [*taux*] (1) (2).

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % (3) lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (2).

Le taux d'imposition est ramené à 4 % (3) en cas de vente aux enchères publiques.

II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal.

(1) Taux applicable à compter du 21 janvier 1980 [*date, point de départ*].

(2) Voir Annexe II, art. 267 quater D.

(3) Taux applicable à compter du 1er janvier 1982.