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Article 1649 septies B AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 septies B AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.