Article 1649 quater G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1649 quater G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.