Article 1649 quater E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 quater E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).
(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.