Article 1649 quater E AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 quater E AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 1649 quater D, les dispositions du présent article relatives aux missions comptables ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.