Articles

Article 1649 quater-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 quater-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

Les titres des sociétés par actions autres que les SICAV qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).

(1) Ces dispositions entreront en vigueur 18 mois après la publication du décret pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.