Article 1649 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées à ces impôts et taxes.
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).
3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.
4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2).