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Article 1649 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).


(1) Ces mêmes organismes doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988.