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Article 1649 ter G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 ter G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).



(1) Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant le 1er janvier 1982 et toujours en vigueur à cette même date.