Article 1649 ter F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 ter F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal.
II. Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.