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Article 1649 ter F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 ter F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal [*obligation de paiement par chèque*].


II. Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.