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Article 1649 ter A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 ter A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.


Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).


(1) Annexe I, art. 310 decies.