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Article 1635 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1635 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Conformément à l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du même code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coéfficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. Cette participation peut être mise à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine (1).


La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.


Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).


(1) Code de l'urbanisme, art. L332-1-1.


(2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.