Articles

Article 1602 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1602 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.


Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II.