1. La délivrance de :
1° Tous les duplicata de certificats ;
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.
2. Le montant de la taxe fixe prévue au 1 égale :
a. Le quart du taux unitaire visé à l'article 1635 bis H-I-1 pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
b. Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.
(1) Annexe III, art 313 BF.