Articles

Article 1635 bis H AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1635 bis H AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.


2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge.


4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1..

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.


III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.


(1) Annexe III, art. 313 BF.