Article 1635 bis F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1635 bis F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.